Amendement N° 131 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2010 par : MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

I. - Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le droit des inventions des salariés afin de stimuler l'esprit d'innovation dans les entreprises.

Pour ce faire, il est proposé de compléter le dispositif prévu à l'article 611-7 du code de propriété intellectuelle en créant un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation.

Le présent amendement tend également à obliger les entreprises à adapter en conséquence leurs accords ou, à défaut, les contrats individuels de travail.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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