Amendement N° 137 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 décembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 décembre 2010 par : Mme Lamure, MM. Grignon, Houel, Mme Sittler, MM. Bailly, Braye, Mme Hummel, MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent, Le Grand.

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Après l'article 27 ter, un insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au le dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

Exposé Sommaire :

Les partenaires commerciaux ne sont pas tenus dans l'obligation de convenir d'un délai de paiement. S'ils ne conviennent d'aucun délai, c'est le délai supplétif de 30 jours, prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, qui s'applique de facto. En cas de non-respect de ce délai, les entreprises encourent une amende pénale de 15.000 €.

Or depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le non-respect du délai de paiement de droit commun fait l'objet d'une sanction civile. Une mise en cohérence des textes paraît donc nécessaire pour harmoniser les sanctions applicables aux délais de paiement en France.

En outre, la sanction civile semble bien se prêter à l'appréhension du délai supplétif, puisque l'imposition par un débiteur d'un délai supérieur aux délais légaux s'inscrit bien dans une logique de pratique abusive où le juge doit porter une appréciation sur un comportement, et non appliquer "mécaniquement" la loi dès le premier jour de dépassement comme c'est le cas au pénal.

Par ailleurs, le 7° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit que :

« Sont également abusives les conditions de règlement qui s'écartent au détriment du créancier, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. »

Ce paragraphe a été maintenu dans la LME pour prévoir les cas où des débiteurs, habitués à travailler à 30 jours, profiteraient de la définition d'un plafond légal à 60 jours pour augmenter leurs délais de paiement jusqu'à ce plafond. Le « délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 » n'est ici que la référence au nombre de 30 jours, ce n'est pas l'évocation du délai supplétif en lui-même.

Or maintenir ce paragraphe entraînerait désormais une confusion avec la mention du « 8° alinéa » dès la première phrase du paragraphe. En outre, cette disposition n'a jamais trouvé d'application depuis qu'elle existe. Il est donc proposé de la supprimer afin de simplifier la rédaction, et partant la compréhension de cet alinéa.

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