Amendement N° 202 rectifié (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Leclerc, Mmes Procaccia, Bruguière, Sittler, Férat, MM. B. Fournier, Courtois, Mmes Malovry, Desmarescaux, Bout, MM. Cantegrit, Trillard, Gilles, Mme Rozier, MM. Gouteyron, Cléach, Couderc, Mmes Debré, Mélot.

Photo de Dominique Leclerc Photo de Catherine Procaccia Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Esther Sittler Photo de Françoise Férat Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Lucienne Malovry Photo de Sylvie Desmarescaux 
Photo de Brigitte Bout Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de André Trillard Photo de Bruno Gilles Photo de Janine Rozier Photo de Adrien Gouteyron Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Raymond Couderc Photo de Isabelle Debré Photo de Colette Mélot 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-19. - I. - Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque les règles de codage ou de facturation en vigueur au moment où ont été réalisées les activités, les prestations ou les séjours ayant fait l'objet du contrôle se heurtent à une difficulté d'interprétation et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'établissement a joint aux observations évoquées au premier alinéa de l'article L. 162-22-18 la copie de la demande, par laquelle il a sollicité de l'autorité administrative, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
« 2° L'autorité administrative n'a pas formellement pris position sur la question avant la mise en œuvre du contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18.
« II. - Lorsque l'établissement a contesté une notification d'indus prise sur le fondement de l'article L. 133-4, l'exécution de la sanction ne peut être intervenir avant que la créance de l'assurance maladie soit devenue définitive. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'introduire une dérogation au pouvoir de sanction du directeur de l'Agence régionale de santé, lorsqu'il est établi qu'un établissement de santé de bonne foi a été confronté à des difficultés d'interprétation des règles de codage et de facturation, qui n'ont pas été résolues par l'assurance maladie.

Il est par ailleurs nécessaire, dans un souci d'équité et de cohérence juridique, d'articuler le droit afférent aux procédures de notifications d'indus et de sanctions financières en prévoyant qu'un établissement de santé ne puisse être l'objet d'une sanction financière lorsqu'il a contesté une notification d'indus et que la créance de l'assurance maladie n'est pas encore devenue définitive.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 60).

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