Amendement N° I-364 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jacques Mézard Photo de Jean Milhau Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l'article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Lorsqu'un logement est loué à un organisme sans but lucratif en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, l'abandon total ou partiel du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1. L'abandon de loyer est caractérisé soit par la fixation explicite d'un loyer inférieur d'un minimum de 30 % au loyer de marché, soit par une renonciation expresse, avec un minimum semblable, à la perception de tout ou partie du loyer prévu par le bail. »

2° Le 2 de l'article 200-0 A est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) La réduction d'impôt prévu au 1 quater de l'article 200. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Même sans aucune déduction fiscale possible, de nombreux propriétaires confient leur logement à des associations agréées en contrepartie d'un loyer ou d'une indemnité d’occupation très symbolique. Il s'agit d'un abandon partiel de loyer consacrant un effort pourtant important de la part du propriétaire.

A ce jour, seul l’abandon total de loyer, consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, est reconnu comme un don en nature ouvrant droit à avantage fiscal.

Cet amendement propose de développer par incitation fiscale cette solidarité des personnes physiques propriétaires de logements, qui veulent louer leur logement, à un niveau nettement inférieur à leur valeur locative, à des associations qui le sous-louent ensuite à des personnes en difficulté.

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