Amendement N° I-379 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, de Montesquiou, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Denis Detcheverry Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin 
Photo de Françoise Laborde Photo de Daniel Marsin Photo de Jacques Mézard Photo de Jean Milhau Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose :

- d'élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions (autrement appelé « plus-value d'acquisition »), même dans le cas où la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts serait respectée, et à l'attribution gratuite d'actions ;

- de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires.

Cette taxe additionnelle de 7 % serait assise sur la seule fraction des rémunérations supérieure à trois fois le seuil de déclenchement de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 209 349 euros.

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