Amendement N° II-447 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2010 par : MM. Collomb, Anziani, Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Gérard Collomb Photo de Alain Anziani Photo de Gérard Miquel Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat 
Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répond aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d'habitation, d'instaurer cette taxe sur les logements vacants, lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place, ou d'étendre à la part revenant à l'EPCI, l'application de cette taxe d'habitation, lorsque la commune membre l'a instaurée.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion