Amendement N° II-493 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 décembre 2010 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.

II. - À partir du 1erjanvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à instaurer un échange d'information entre l'administration fiscale et les acteurs financiers étrangers privés qui souhaitent investir sur le territoire national.

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