Déposé le 2 décembre 2010 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Supprimer cet article.
L'article 2 prévoit que les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
Or il convient de protéger l'équilibre entre les parties à cause des constatations non contradictoires qui mettraient la partie soumise à constatation dans la quasi impossibilité de faire valoir ultérieurement ses droits.
L'amendement tend donc à supprimer cette disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.