Déposé le 18 janvier 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéas 30 à 35
Supprimer ces alinéas
Ces alinéas instituent au profit des membres et agents du Conseil national des activités privées de sécurité un quasi-pouvoir de perquisition des locaux à usage professionnel, après information préalable du procureur de la République et, en cas de refus du responsable des lieux, autorisation et contrôle du juge de la liberté et de la détention.
Or la nature du CNAPS apparaît totalement hybride, à la fois autorité administrative indépendante et juridiction ordinale de la profession. Il est donc pour le moins singulier qu’une personne dont la mission essentielle est l’organisation d’une profession se voit ainsi doter de pouvoirs d’enquête préliminaire qui se rapprochent du champ pénal. Les activités du CNAPS et de ses commissions régionales doivent rester dans le champ purement administratif. La comparaison avec d’autres AAI investies d’une compétence de perquisition, comme la CNIL, n’est donc pas pertinente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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