Déposé le 3 février 2011 par : M. Béteille, Mmes B. Dupont, Procaccia, M. Gournac, Mme Mélot, MM. Houel, Demuynck, Gilles, P. Dominati, Mlle Joissains, M. J. Gautier, Mme Garriaud-Maylam.
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
et à la fin du 5° de l'article L. 313-11
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur", bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur" susmentionnée. »
... - Le 5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.
L’article L. 313-11 est relatif à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d’étrangers. Cependant, contrairement aux dispositions prévues pour d’autres catégories, la rédaction du 5° de cet article ne mentionne pas les enfants du ressortissant étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Afin d’éviter toute difficulté dans la procédure d’obtention par ces derniers de la carte de séjour prévue à l’article L. 313-11, il est proposé d’aligner la rédaction du 5° sur la rédaction prévue pour d’autres catégories d’étrangers, notamment le titulaire de la carte « salarié en mission ». Ainsi, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » figureront sans ambiguïté parmi les étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L'ensemble des règles qui leur sont applicables seront désormais à l'article L. 313-8 du CESEDA.
Par coordination, le 5° de l'article L. 313-11 du même code est supprimé.
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