Déposé le 14 février 2011 par : MM. Le Menn, Daudigny, Michel, Cazeau, Mmes Alquier, Campion, Demontès, M. Desessard, Mme Ghali, MM. Gillot, Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires perçus par le professionnel libéral ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - L'article L. 6161-5-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires perçus par ces professionnels ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Après l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 31414. - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1°) à 9°) du I. de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312.12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. ».
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est relatif aux interventions des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral dans les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.Il vise à exclure explicitement les honoraires perçus par les professionnels libéraux de la qualité de rémunération au sens du Code de la Sécurité Sociale et de l'assiette de calcul des cotisations sociales acquittées par les employeurs et salariés, au titre d'une relation salariée.
De la même manière, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.