Déposé le 28 février 2011 par : M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga, Lepage, MM. Anziani, Michel, Sueur, Mme Klès, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
II. - L'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :
« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;
« 2° Des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Les auteurs de l'amendement proposent de modifier la rédaction de l'article 3.
L'expression « députés représentant les Français établis hors de France » n'est pas appropriée. En effet, à l'instar de leurs collègues de métropole et d'outre-mer, les futurs députés élus par les Français de l'étranger représenteront à l'Assemblée nationale la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection.
Par ailleurs, il est préférable de fixer dans l'ordonnance n°59-260 du 4 février 1959, et non dans la loi n°82-471 du 7 juin 1982, le principe selon lequel les députés élus par les Français de l'étranger sont membres du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
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