Déposé le 2 mars 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur décision motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, si la prolongation de la détention est l’unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-3. Cette décision est motivée au regard de la légalité de la mesure et des circonstances de l’affaire.
La prolongation de la mesure de garde à vue ne peut être de la compétence du procureur de la république mais doit ressortir de celle du JLD, comme l’exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. De plus cette décision doit non seulement satisfaire à la finalité de la garde à vue, mais aussi être motivée au regard du principe de proportionnalité et des circonstances de l’espèce.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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