Déposé le 2 mars 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé par les nécessités de l’enquête. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin désigné à cet effet par le juge des libertés et de la détention.
Cet amendement a pour finalité de sécuriser le dispositif applicable aux fouilles internes, qui ne doivent demeurer qu’exceptionnelles en raison de leur caractère particulièrement attentatoire à la dignité. Pour ce faire, le présent amendement s’inspire de l’article 57 de la loi pénitentiaire en posant le principe de l’interdiction de telles fouilles et leur encadrement strict si elles s'avèrent impératives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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