Déposé le 2 mars 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
La particulière gravité des infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale justifie que la garde à vue des personnes mises en cause fasse l’objet d’une procédure spécifique. Néanmoins, cette dérogation au droit commun ne peut aller jusqu’à différer aussi longuement l’assistance de l’avocat, que rien ne peut objectivement justifier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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