Amendement N° 49 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Déposé le 7 avril 2011 par : M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter, Sueur, Mme Boumediene-Thiery.

Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Virginie Klès Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injonction de payer formées par le créancier ou par tout mandataire » ;

Exposé Sommaire :

L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles seraient source de lenteur et de complexité. En son état actuel, ce texte contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de permettre que la requête en injonction de payer, devant le tribunal de grande instance, puisse être déposée par le créancier ou par tout mandataire.

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