Déposé le 19 janvier 2012 par : MM. Poniatowski, Martin, Beaumont, Billard, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Charon, du Luart, Hyest, G. Larcher, Mayet, Poncelet, Pointereau, Trillard, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Supprimer cet article.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a révisé très largement le statut des réserves de chasse et de faune sauvage. La création de ces réserves a été attribuée aux fédérations de chasseurs et aux détenteurs de droits de chasse. On revient de la sorte aux origines des réserves de chasse ayant vu le jour dans les années 1930 simultanément avec la création des fédérations départementales des chasseurs.
Dans ces conditions l’article 3 est inutile et contradictoire avec l’article L. 422-27 du Code de l'environnement en vigueur. En effet, il laisse entendre que c’est l’autorité administrative qui peut créer une réserve de chasse en recueillant l’avis du détenteur de droits de chasse ou de la fédération départementale des chasseurs. La rédaction de l’article 3 est donc inadaptée. On voit mal pourquoi une fédération ou un détenteur de droit de chasse émettrait un avis défavorable sur sa propre demande !
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