Déposé le 19 janvier 2012 par : MM. Poniatowski, Martin, Beaumont, Billard, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Charon, du Luart, Hyest, G. Larcher, Mayet, Pointereau, Poncelet, Trillard, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Le second alinéa du II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé:
"Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département."
La question des dates de chasse dans les établissements à caractère professionnel est une question qui est irrésolue depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il y a quelques années, le Gouvernement fût même mis en demeure de prendre un décret d'application, par le Conseil d'Etat, ce qui ne fut jamais fait.
Il faut donc en finir avec ce problème en déterminant de façon pérenne des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d'élevage exclusivement.
L'établissement de ces dates ne doit pas poser de difficulté particulière dès lors qu'il s'agit d'oiseaux d'élevage, nés et élevés en captivité. A ces oiseau, la directive communautaire sur les oiseaux sauvages est inapplicable ainsi que cela a été spécifié à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne.
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