Déposé le 31 mai 2011 par : M. Lardeux, Mme Hermange, MM. Bécot, Pozzo di Borgo, Gilles, Mme Rozier, MM. Darniche, Retailleau, Marini, Vasselle, Mmes Hummel, Henneron, MM. Badré, Laufoaulu, Mme Bruguière, MM. P. Blanc, Bailly, Falco, Revet, de Montgolfier, Laménie et de Legge, Mme B. Dupont.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'avant dernier alinéa de l'article L.2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation ».
L’interdiction posée par l’article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.
Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l’objet d’une recherche.
Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché à priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.
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