Déposé le 31 mai 2011 par : M. Lardeux, Mme Hermange, MM. Bécot, Pozzo di Borgo, Gilles, Mme Rozier, MM. Darniche, Retailleau, Marini, Vasselle, Mmes Hummel, Henneron, MM. Badré, Laufoaulu, Mme Bruguière, MM. P. Blanc, Bailly, Falco, Revet, de Montgolfier, Laménie et de Legge.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Ils adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. »
Cet amendement vise à restituer une disposition adoptée par le Sénat. Même s'il est prévu qu'un projet de loi traitant de la question des conflits d'intérêts soit bientôt transmis au Parlement, des confusions entre des intérêts médico-scientifiques et des intérêts commerciaux sont particulièrement graves et d'un autre ordre que celles touchant tout autre profession car il s'agit ici de l'embryon humain.
Cette obligation de déclaration d'intérêt a donc toute sa place dans ce projet de loi.
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