Déposé le 31 mai 2011 par : M. Lorrain, Mme Hermange, MM. Bécot, Pozzo di Borgo, Gilles, Mme Rozier, MM. Lardeux, Darniche, Retailleau, Marini, Vasselle, Mmes Hummel, Henneron, MM. Badré, Laufoaulu, Mme Bruguière, MM. B. Fournier, P. Blanc, Bailly, Falco, Revet, de Montgolfier, Laménie et de Legge.
Au 6e alinéa de cet article, remplacer les mots :
"de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches"
Par les mots :
" en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ou des embryons humains".
Cette formulation contenue dans le projet de loi initial "recherche similaire", est plus large, et correspond d'avantage à la réalité du travail de laboratoire, où l'on se fixe un but immédiat, à court terme, au début, et où on peut arriver à autre chose en fin d'opération.
En effet, la commission spéciale avait précisé dans son rapport 3111, page 87 que "Dès lors que ce deuxième nouveau critère ne se focalise plus sur le résultat de la recherche, (« méthode alternative d’efficacité comparable ») qui ne peut effectivement être connu qu’une fois que la recherche a été menée, mais sur son objectif (« recherche similaire »), ce nouveau critère semble plus restrictif.
Une recherche ne pourrait en effet être menée à partir d’embryons ou de cellules souches embryonnaires que s’il est impossible de recourir à une méthode alternative (« une recherche similaire »), quels que soient les résultats et l’efficacité attendus de cette méthode par rapport à ceux espérés en recourant à des embryons. Dans cette hypothèse, les recherches liées au screening à visée pharmaceutique où à la modélisation des pathologies (1) pourraient se heurter à cette deuxième condition, puisqu’elles peuvent désormais également être menées à partir de cellules iPS."
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