Déposé le 31 mai 2011 par : M. Lorrain, Mme Hermange, MM. Bécot, Pozzo di Borgo, Gilles, Mme Rozier, MM. Lardeux, Darniche, Retailleau, Marini, Vasselle, Mmes Hummel, Henneron, MM. Badré, de Legge, Laménie, de Montgolfier, Revet, Falco, Bailly, P. Blanc, B. Fournier, Mme Bruguière, M. Laufoaulu.
Compléter ainsi le 8e alinéa:
"Lorsqu'un protocole de recherche sur les embryons humains "in vitro " est autorisé par l'Agence de la biomédecine, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon conformément à l'article 18 de la Convention d'Oviedo sur les Droits de l'homme et la biomédecine ( 4 avril 1997)."
La France est partie prenante dans la Convention d'Oviedo et doit la respecter dans son intégralité. Ceci est tout particulièrement vrai quand il s'agit d'établir de nouvelles lois, ou de modifier une législation antérieure. L'article 23 tel qu'il est rédigé entre en contradiction avec la Convention. puisqu'il ne mentionne aucune "protection adéquate" de l'embryon.
Protéger l'embryon ne veut pas dire l'empêcher de mourir, puisque les embryons qui sont utilisés dans la recherche sont des embryons qui n'ont pu être implantés, et qui seront de toute façons détruits. L'article 23 révisé en accord avec la Convention d'Oviedo conditionne la recherche sur les embryons entre le moment de leur décongélation et le moment où le développement embryonnaire rendra impossible la prolongation des études in vitro (avant le quatorzième jour), les scientifiques pourront étudier les embryons, en prélever des cellules, les soumettre à des études pharmacologiques, à condition que l'étude ne détruise pas directement l'embryon, ce qui laisse un belle marge de manœuvre. En fin d'étude l'embryon serait laissé en milieu de culture, jusqu'à sa dégradation spontanée.
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