Déposé le 14 juin 2011 par : Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon, Cazeau, Mmes Le Texier, Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier, Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot, Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 111 et 112
Supprimer ces alinéas.
Ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge ne lui est substitué.
Ce recours suspensif peut être demandé par le procureur de la république, au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Il convient de supprimer ces dispositions qui sont totalement aberrantes puisque le juge aura pris tous les renseignements utiles pour rendre son ordonnance en fonction de l’état du patient.
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