Déposé le 21 juin 2011 par : MM. Mézard, Collin, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa du 5° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimé.
II. - Le I ci-dessus s'applique également aux installations de production d'électricité définies à l'article 10 précité dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement du réseau à compter du 1er décembre 2010.
L'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que, sous certaines conditions, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Or, cette possibilité de suspension pénalise de très nombreux projets d'installations d'électricité photovoltaïque largement approuvés et soutenus par les collectivités locales.
Cet amendement vise donc à ne plus pénaliser l'ensemble des projets d'installations photovoltaïques ou d'énergies renouvelables dont les producteurs ont notifié aux gestionnaires de réseau, à compter du 1er décembre 2010, leur acceptation de proposition technique et financière de raccordement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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