Déposé le 23 juin 2011 par : M. Todeschini, Mme Printz, MM. Masseret, Reiner, Collombat, Anziani, Bérit-Débat, C. Gautier, Frécon, Guillaume, Mme Klès, MM. Michel, Povinelli, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section I bis
« Déclarations de candidature
« Art. L. 255-1-1. – Nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-2 et L. 255-1-3.
« Art. L. 255-1-2. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Seules peuvent être candidates :
« – pour les communes de moins de 2 500 habitants, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature ;
« – pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, et au regard de l’article L. 256, les personnes ayant fait collectivement acte de candidature.
« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l’article L. 265 et à l’article L.O. 265-1.
« Art. L. 255-1-3. – Le dépôt des déclarations de candidature s’effectue en sous-préfecture ou en préfecture, au plus tard :
« – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
« – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. »
Cet amendement vise à étendre aux communes de moins de 3 500 habitants certaines dispositions du code électoral concernant les formalités de déclaration de candidature, telles qu’on peut les connaître dans les communes dépassant ce seuil.
Ainsi celui-ci pose le principe que nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature et rend obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature qu’elle soit individuelle ou collective, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants.
La loi accorde des garanties aux titulaires de mandats municipaux, dans l’exercice de leur mandat. Ceux-ci doivent donc être acquis dans des conditions apportant toutes les garanties de clarté à leurs électeurs.
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