Déposé le 28 juin 2011 par : MM. Le Menn, Daudigny, Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, MM. Cazeau, Desessard, Michel, Mmes Ghali, Alquier, Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
Le titre IV du livre Ierde la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Après le 7° de l’article L. 6143-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prises de participation et la création de filiales. » ;
b) Après le 16° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et la création de filiales. » ;
2° L’article L. 6145-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-7.– Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :
« 1° À titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux ;
« 2° Prendre des participations et créer des filiales.
« Le déficit éventuel de ces activités n’est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l’établissement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Cet article vise à réintroduire la faculté, pour les établissements publics de santé, d’exercer des activités subsidiaires à leurs activités principales, de manière lisible, souple, professionnalisée et plus réactive.
Par ailleurs, cette possibilité permettrait aux établissements de faciliter leurs relations avec les partenaires industriels extérieurs.
Cette faculté s’exercerait à la suite d’une délibération en ce sens du Conseil de surveillance de l’établissement, soumise au contrôle de légalité du directeur général de l’agence régional de santé, dans les conditions de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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