Amendement N° 62 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 27 octobre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.

Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Chantal Jouanno Photo de Alain Milon Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche 
Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Christiane Hummel Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de André Villiers 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet la suppression de l’article 30terselon lequel un rapport du gouvernement est remis au Parlement sur l’évolution de la profession de visiteur médical compte tenu de l’arrêt de la délivrance d’autorisation d’exercice et de la mise en place d’un corps public rattaché auprès de la Haute Autorité de santé.

Or, la profession de visiteur médical n’est pas une profession de santé et elle n’est pas non plus une profession réglementée au sens du code de la santé publique.

En outre, la constitution d’un corps public placée auprès de la HAS n’est pas l’option retenue par le projet de loi en matière d’information des professionnels de santé. En effet, le présent texte prévoit la mise en place d’une expérimentation relative à la visite médicale “collective” dans les établissements de santé . Il conviendra donc d’en tirer les conséquences avant d’envisager d’autres options. C’est l’objet du rapport du Gouvernement qui sera remis au Parlement avant le 1er janvier 2013 et qui est prévu à l’article 19 du présent projet de loi.

Pour toutes ces raisons, l’article 30 ter doit être supprimé.

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