Amendement N° 68 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 27 octobre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers.

Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Chantal Jouanno Photo de Alain Milon Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche 
Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Gournac Photo de Christiane Hummel Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de André Villiers 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5124-17 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5124-17-1. - Un système d’astreinte est organisé pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les grossistes-répartiteurs sur leur territoire de répartition.
« Tous les grossistes-répartiteurs mentionnés à l’alinéa précédent sont tenus de participer à ce système.
« L’organisation du système d’astreinte est réglée par les organisations représentatives de la profession. À défaut d’accord ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins en santé publique, une décision du directeur général de l’Agence régionale de santé territorialement compétent règle l’organisation dudit système.
« Les modalités d’organisation du système d’astreinte sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5124-17-2. - Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ils assurent l’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur leur territoire de répartition. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit par cet amendement d’organiser un système d’astreinte pour les grossistes-répartiteurs afin de répondre aux besoins urgents et d’éviter les ruptures ou les tensions d’approvisionnement.

Il prévoit également de mettre à la charge des grossistes-répartiteurs une obligation d’approvisionnement en continu.

Les sanctions en cas de manquement aux obligations prévues au I de cet article additionnel sont prcisées au III de ce même article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion