Amendement N° 1 rectifié (Adopté)

Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Discuté en séance le 9 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 8 )

Déposé le 9 décembre 2011 par : Mme D. Gillot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Dominique Gillot 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à insérer dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline.

Il reprend la définition adoptée, par la commission de la culture à l’unanimité, lors des débats sur la proposition de loi relative aux œuvres orphelines, le 28 octobre 2010, en tenant compte, néanmoins, de la rédaction retenue par la proposition de directive « sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines », permettant de retirer le caractère orphelin d’une œuvre lorsqu’ au moins l’un des titulaires de droits a été retrouvé.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er.

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