Amendement N° 8 rectifié (Adopté)

Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Discuté en séance le 9 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 1 )

Déposé le 9 décembre 2011 par : Mmes Cukierman, Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Michel Le Scouarnec 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement tiennent à définir la notion d’œuvre orpheline, catégorie particulière des œuvres indisponibles, pour prendre en compte ses spécificités dans le système de gestion collectif.

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