Amendement N° 175 2ème rectif. (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 9 novembre 2011
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 novembre 2011 par : Mmes Morin-Desailly, Férat, MM. Merceron, Roche.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Gérard Roche 

Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 131-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise les modalités de recouvrement des contributions sociales portant sur les royalties dont la nature de revenus du patrimoine est par ailleurs réaffirmée.

Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine applicables aux royalties versées à compter du 1erjanvier 2012 seront recouvrées par le biais d'un précompte opéré par l'employeur ou l'utilisateur de l'enregistrement de l'interprétation, de l'exécution ou de la présentation de l'artiste ou du mannequin et feront l'objet d'un versement aux URSSAF.

Est également prévue l'application de la cotisation maladie spécifique prévue par l'article L.131-9 du code de la sécurité sociale pour les artistes et mannequins affiliés à la sécurité sociale française mais non résidents fiscalement.

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