Amendement N° 251 rectifié (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 novembre 2011 par : M. Godefroy, Mmes Alquier, Archimbaud, Campion, MM. Carvounas, Cazeau, Mmes Claireaux, Demontès, M. Desessard, Mmes Duriez, Génisson, Ghali, MM. Jeannerot, Kerdraon, Labazée, Le Menn, J.C. Leroy, Mmes Meunier, Printz, Schillinger, MM. Teulade, Vergoz, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jacqueline Alquier Photo de Aline Archimbaud Photo de Claire-Lise Campion Photo de Luc Carvounas Photo de Bernard Cazeau Photo de Karine Claireaux Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Odette Duriez Photo de Catherine Génisson 
Photo de Samia Ghali Photo de Claude Jeannerot Photo de Ronan Kerdraon Photo de Georges Labazée Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Michelle Meunier Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de René Teulade Photo de Michel Vergoz 

Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1.Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant sollicite le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à remédier aux problèmes persistants occasionnés par l’insuffisance de la collaboration entre les médecins conseils de la CNAM et les médecins du travail lorsqu’il s’agit de déterminer la capacité d’un salarié à reprendre une activité professionnelle à la suite d’un arrêt de travail pour cause de maladie supérieur à 21 jours.

Actuellement, le code de la sécurité sociale (articles L.323-4-1 et D. 323-3) prévoit la possibilité pour le médecin-conseil de consulter le médecin du travail au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois. Cette mise en relation a pour objet de préparer les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation.

L’expérience montre que ce dispositif s’avère peu opérationnel en raison notamment de son caractère non contraignant, puisque la consultation du médecin du travail par le médecin-conseil dépend de la libre initiative de ce dernier.

C’est pourquoi cet amendement vise à rendre systématique la collaboration entre le médecin conseil de la CNAM et le médecin du travail en cas de difficultés prévisibles à la reprise du travail d’un assuré.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion