Amendement N° 252 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Discuté en séance le 14 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2011 par : M. Godefroy, Mmes Alquier, Archimbaud, Campion, MM. Carvounas, Cazeau, Mmes Claireaux, Demontès, M. Desessard, Mmes Duriez, Génisson, Ghali, MM. Jeannerot, Kerdraon, Labazée, Le Menn, J.C. Leroy, Mmes Meunier, Printz, Schillinger, MM. Teulade, Vergoz, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jacqueline Alquier Photo de Aline Archimbaud Photo de Claire-Lise Campion Photo de Luc Carvounas Photo de Bernard Cazeau Photo de Karine Claireaux Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Odette Duriez Photo de Catherine Génisson 
Photo de Samia Ghali Photo de Claude Jeannerot Photo de Ronan Kerdraon Photo de Georges Labazée Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Michelle Meunier Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de René Teulade Photo de Michel Vergoz 

Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L 1226-4 du code du travail lorsque l’assuré ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité est pris en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation et cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise remédier au préjudice financier injustement subi par le salarié faisant l’objet d’une déclaration d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. En effet, l’intéressé ne peut bénéficier, durant toute la durée de cette procédure, ni de sa rémunération, ni de ses indemnités pour maladie. Cette situation est d’autant plus pénalisante que, selon les données du « rapport Gosselin » (aptitude et inaptitude au travail : diagnostic et perspectives– janvier 2007), les salariés déclarés inaptes comprennent une très nette surreprésentation des ouvriers, notamment dans le secteur du BTP.

Ce problème a déjà été pris en considération s’agissant des victimes d’AT/MP. La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a en effet repris un point de l’accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007 relatif à l’amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des AT/MP, qui recommandait de mettre en place un revenu de remplacement entre la date de reconnaissance de l’inaptitude de la victime d’un AT/MP et la date de la mise en œuvre de la décision de l’employeur concerné de la reclasser ou de la licencier. L’article 100 de cette loi prévoit que pendant cette période, qui ne peut excéder 30 jours, la victime continue à bénéficier des indemnités journalières qu’elle percevait durant son arrêt de travail.

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est juste d’étendre ces dispositions aux victimes d’une maladie ou d’un accident dont l’origine n’est pas professionnelle.

L’amendement prévoit par ailleurs de mettre cette indemnisation à la charge des employeurs ou d’un fonds de mutualisation inspiré de celui que la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a créé pour assurer le versement des indemnités dues aux salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à un accident ou une maladie d’origine professionnelle (article L1226-4-1 du code du travail). Abondé par des contributions des employeurs, ce fonds aurait ainsi pour vocation de verser les indemnités journalières pour le compte des employeurs qui aurait souscrit auprès de lui cette garantie.

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