Amendement N° 5 (Rejeté)

Droit au repos dominical

Discuté en séance le 9 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 novembre 2011 par : Mmes Hummel, Debré, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Jouanno, Kammermann, MM. Laménie, Léonard, Lorrain, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Villiers, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Christiane Hummel Photo de Isabelle Debré Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles 
Photo de Colette Giudicelli Photo de Chantal Jouanno Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Claude Léonard Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de André Villiers 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article entend abroger l’article L. 3132-27 du code du travail qui détermine les règles de contreparties financières et de repos compensateur en cas de travail dominical. L'article L. 3132-27 pose l’obligation d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

En instaurant un dispositif généralisé du volontariat, des contreparties et du repos compensateur au travail du dimanche, l’article rompt avec l’équilibre issu de la loi du 10 août 2009. Cet équilibre nécessaire repose sur des principes qui ne peuvent pas être occultés.

Le travail du dimanche n’a pas la même nature dans les commerces où il est de droit et dans ceux où, soumis à autorisation administrative, il a un caractère exceptionnel.

Dans le premier cas, le travail dominical découle de la nature de l’activité ou de la localisation du commerce. Tout emploi est par hypothèse susceptible d’impliquer pour le salarié un travail le dimanche. Il appartient alors aux seuls partenaires sociaux de fixer les contreparties au travail du dimanche par accords collectifs. Cette négociation collective a été rendue obligatoire par la loi de 2009.

En revanche lorsque le travail du dimanche a un caractère exceptionnel, il est nécessaire que des dispositions légales viennent protéger le salarié appelé à travailler le dimanche. Elles visent à garantir que les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires et à inscrire dans la loi l’existence de contreparties.

L’article 2, qui nie la différence intrinsèque entre deux situations du travail dominical, remet en cause les équilibres conventionnels issus des accords collectifs, qui traduisent un dialogue social fructueux auquel nous sommes attachés.

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