Amendement N° I-157 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 17 novembre 2011 par : MM. Détraigne, Jarlier, Mme Férat, M. Dubois, Mme Morin-Desailly, M. Amoudry.

Photo de Yves Détraigne Photo de Pierre Jarlier Photo de Françoise Férat Photo de Daniel Dubois Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean-Paul Amoudry 

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « pas aux résidus de traitement » sont remplacés par les mots : « ni aux composts et broyats de déchets verts utilisés en vue de revégétaliser une alvéole comblée de stockage, ni aux résidus de traitement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont souvent confrontées à la question de l'exigibilité de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) lors de l'utilisation de composts ou broyats de déchets verts en revégétalisation de décharges.

L’administration des douanes exige la TGAP pour les composts ou broyats qui n’auraient pas obtenu la conformité à une norme d’homologation.

L’épandage de ces composts lors de la revégétalisation d’alvéoles peut pourtant constituer une solution efficace et ne mérite pas d’être réduite à une opération de stockage de déchets.

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