Déposé le 17 novembre 2011 par : MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collombat, Mmes Escoffier, Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 223 U du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Les bénéfices imposables des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé font l’objet d’une contribution exceptionnelle au taux de 2 %.
« Cette contribution est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du I sont applicables au titre de l’imposition des sociétés de 2011.
III. – Les dispositions du I sont réexaminées en 2013 pour l’imposition des sociétés de 2014, au regard de l’atteinte ou non des objectifs de déficit fixés par la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
Cet amendement propose l’instauration d’une contribution exceptionnelle, limitée à la période de redressement des comptes publics, provisoirement fixée à trois ans, de 2% sur le bénéfice avant impôt de toutes les entreprises cotées en Bourse.
Ces entreprises ont bénéficié d’un accès privilégié aux capitaux à travers les marchés financiers. Le rendement de cette contribution peut être évalué à 2, 5 milliards d’euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.