Déposé le 1er décembre 2011 par : M. Milon, Mmes Giudicelli, Deroche, M. Savary, Mme Debré, M. Cardoux, Mme Bruguière, M. Beaumont, Mme Sittler, M. P. Leroy, Mme Jouanno, M. Lenoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Frassa, B. Fournier, Pierre, Houel, Mme Bouchart, M. Courtois, Mme Lamure, M. Couderc.
Après l'article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinea ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion en application du 3° de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales. »
La réforme fiscale s'est traduite par le tranfert au "bloc communes et EPCI" de la part départementale de la taxe d'habitation et des frais de gestiojn de l'Etat sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, avec la réforme fiscale, tous les EPCI à fiscalité propre perçoivent une fiscalité sur les ménages en 2011, avec une structure de taux d'imposition fonction :
- Des éventuels taux d'imposition votés par l'EPCI avant la réforme fiscale (fiscalité mixte ou fiscalité additionnelle) ;
- Des taux de taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties transférés dans le cadre de la réforme fiscale.
Par ailleurs, l'article L 5211-43.3 du CGCT permet la mise en oeuvre de fusion de plusieurs EPCI dont au moins un est un EPCI à fiscalité propre.
Or, à ce jour la loi ne prévoit aucun dispositif spécifique concernant le vote des taux "ménages" des EPCI issus de fusion la 1ère année d'existence.
Ceci signifie que tout EPCI issu d'une fusion ne bénéficie d'aucun transfert de la fiscalité sur les ménages des EPCI préexistants. Dans ces conditions, la fusion d'EPCI conduit dans un premier temps à la suppression des taux d'imposition communautaires sur les ménages. En conséquence, pour un niveau de charges inchangé, la suppression de la fiscalité intercommunale sur les ménages doit être compensée par une augmentation de la fiscalité des communes, ces dernières devant augmenter leurs taux d'imposition à due concurrence de la suppression des taux communautaires. Ainsi, la fusion d'EPCI à fiscalité propre amènerait à ce résultat surprenant et peu souhaitable : une restitution munes de fiscalité "ménages" intercommunale et donc une diminution de l'intégration fiscale des communes au sein de la communauté.
Toutefois, si l'EPCI issu de la fusion ne bénéficie d'aucun transfert de taux des EPCI préexistants, il a la possibilité de lever une fiscalité "ménages" dans le cadre du droit commun.
La fusion d'EPCI conduit à la création d'un nouvel EPCI se substituant aux EPCI préexistants. Ainsi, étant nouvellement créé, l'EPCI issu de la fusion est soumis aux dispositions du 2ème alinea du II de l'article 1609 nonies C du CGI, lequel dispose :
"La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intrcommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres."
Autrement dit, les taux communautaires votés la 1ère année par l'EPCI issu d'une fusion d'EPCI doivent être proportionnels aux taux moyens pondérés constatés dans les communes l'année précédente. Il en résulte que les taux communautaires peuvent être différents des taux votés par les EPCI préexistants à la fusion. Ainsi par exemple, un EPCI issu de la fusion de deux EPCI anciennement à taxe professionnelle unique sans fiscalité mixte en 2010 et ayant bénéficié du transfert de taux de TH et de FNB en 2011, serait dans l'incapacité de voter des taux équivalents aux taux des EPCI préexistants : il devrait voter des taux proportionnels aux taux moyens des communes, ce qui conduirait à un taux de TH et à un taux de FNB différents des taux des EPCI préexistants, et à un taux de FB non nul alors que les EPCI préexistants avaient voté un taux nul.
Autrement dit, l'application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C aux EPCI issus d'une fusion d'EPCI peut conduire à une réallocation profonde et non souhaitée de la fiscalité entre communes et communauté. La non-application de ces positions aux EPCI issus d'une fusion d'EPCI permettrait à ces derniers de voter librement leurs taux d'imposition sur les ménages dès la 1ère année et donc de maintenir la fiscalité communautaire existante sur le territoire avant la fusion.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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