Amendement N° 11 rectifié (Rejeté)

Organisation du championnat d'europe de football de l'uefa en 2016

Discuté en séance le 8 décembre 2011
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2011 par : M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure, Sittler, MM. Milon, Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Bruno Gilles Photo de Sophie Joissains Photo de Élisabeth Lamure Photo de Esther Sittler Photo de Alain Milon Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Colette Giudicelli Photo de Jackie Pierre Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

I. - Alinéa 2

Après les mots :

Les armes

insérer les mots :

, accessoires d’armes, munitions

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle a plus d’un siècle ;
« 1° bis Les armes dont le modèle a moins d’un siècle et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

Exposé Sommaire :

Les armes antiques sont définies dans les textes législatifs et réglementaires français et européens comme celles de plus de 100 ans, il convient donc de reprendre cette notion pour une meilleure harmonisation tant au plan européen qu’au plan national (le paragraphe 14.b de l’annexe du règlement CCE n°3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 JO n°L395, 31/12/1992, p.0001-0005, précise que les armes du chapitre 93 de la nomenclature des douanes sont des biens culturelslorsqu’elles ont plus de 100 ans conformément au tarif universel des douanes n°9706 00 00. Cette analyse est même renforcée par la référence qui est faite à la fin de ce règlement à l’arrêt Collector Guns : CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH & Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz.

De plus, en droit national, il existe déjà une liste complémentaire qui comprend des armes de collection postérieures à 1900. La liste complémentaire n’a pas pour objectif de restreindre le nombre d’armes historiques, mais au contraire de permettre une meilleure préservation des armes de collection postérieures à 1900, mais limitativement énumérées par arrêté conjoint des deux ministères (arrêté du 8 janvier 1986 repris intégralement par l’arrêté du 7 septembre 1995).

Ainsi, la définition donnée dans cet amendement permettrait de garantir une meilleure protection de notre patrimoine armurier par les collectionneurs, tout en permettant d’exclure par exception, et seulement par exception, quelques armes considérées objectivement d’une dangerosité véritablement trop importante.

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