Amendement N° 105 rectifié (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly, Férat, MM. Guerriau, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Lasserre, Dubois, Savary, Deneux.

Photo de Yves Détraigne Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Françoise Férat Photo de Joël Guerriau Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de François Zocchetto Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Daniel Dubois Photo de René-Paul Savary Photo de Marcel Deneux 

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l?article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 302 D bis du Code général des impôts prévoit les cas dans lesquels la vente d'alcool peut être exonérée de droits. Il en est ainsi de l'alcool utilisé, à des fins médicales ou pharmaceutiques, dans les pharmacies.

La notion d'utilisation d'alcool dans les pharmacies a été légitiment comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d'alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or, telle n'est pas l'interprétation faite par l'Administration des Douanes qui considère que la vente d'alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d'accises. Cette interprétation a souffert d'un déficit de communication de la part de l'Administration, alors même que, avant l'application de l'ordonnance du 29 août 2001 insérant l'article 302 D bis du CGI, les Douanes avaient indiqué aux pharmaciens, dans un courrier de 1999 adressé à l'ordre des pharmaciens, qu'ils avaient « la faculté de vendre de l'alcool nature, en exonération de droits d'accises, aux professions médicales, ainsi qu'à des particuliers à titre d'antiseptique, dans le cadre de l'exercice officinal et en dehors de toute prescription médicale ».

L'Administration des Douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d'une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d'officine ; instruction a été donnée aux services locaux des Douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d'alcool pur.

Il est donc proposé de donner portée rétroactive à l'amendement entre le 31 mars 2002, date d'application de l'ordonnance sus citée, et le 12 mai 2011, afin que cette carence d'information sur l'interprétation de la loi ne soit pas dommageable aux contribuables concernés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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