Amendement N° 106 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 décembre 2011 par : MM. Bernard-Reymond, Adnot, Amoudry, G. Bailly, Beaumont, Mme Bruguière, MM. Chauveau, Cléach, Deneux, Dulait, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Houpert, Mlle Joissains, Mmes Jouanno, Lamure, Mélot, MM. Milon, Namy, Mme Primas, MM. Revet, Roche, Sido, Mmes Sittler, Des Esgaulx, M. Dubois, Mme Keller.

Photo de Pierre Bernard-Reymond Photo de Philippe Adnot Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Gérard Bailly Photo de René Beaumont Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Pierre Chauveau Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Marcel Deneux Photo de André Dulait Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Francis Grignon Photo de Michel Houel 
Photo de Alain Houpert Photo de Sophie Joissains Photo de Chantal Jouanno Photo de Élisabeth Lamure Photo de Colette Mélot Photo de Alain Milon Photo de Christian Namy Photo de Sophie Primas Photo de Charles Revet Photo de Gérard Roche Photo de Bruno Sido Photo de Esther Sittler Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Daniel Dubois Photo de Fabienne Keller 

Après l'article 22 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : «, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - 500 euros par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. » ;

2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; »

3° Au f du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : «, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les exploitants de réseaux de canalisations des réseaux de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures afin d’une part, de compenser les contraintes sur les territoires crées par le passage des canalisations et d’autre part, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, de maintenir un retour pour les collectivités locales d'implantation.

Or cette extension du champ de l’IFER ne s’applique qu’aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclu de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes.

Il est d’ailleurs étonnant que cette situation n’ait pas été prise en compte lors de la création de l’IFER, alors que cela a été le cas pour d’autres types de réseaux - réseau pétrolier, d'électricité, SNCF.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012.

Il serait étonnant d’étendre, aux canalisations de transport de produits chimiques, d’un côté, les dispositions applicables aux canalisations de transport d’hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, et d’un autre, de ne pas prévoir une harmonisation similaire en matière d’IFER.

Par conséquent, il semblerait juste que l’IFER s’applique également aux canalisations transportant des produits chimiques, au même titre que celles des transports de gaz et d’hydrocarbures afin de rétablir une égalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des canalisations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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