Amendement N° 166 2ème rectif. (Tombe)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 15 décembre 2011
Avis de la Commission : Sagesse

Déposé le 13 décembre 2011 par : MM. Mézard, C. Bourquin, Bertrand, Baylet, Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Alfonsi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Christian Bourquin Photo de Alain Bertrand Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de Nicolas Alfonsi 

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8

ter

du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011

portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0

octies

du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, ainsi que s’y est engagé Monsieur le Garde des Sceaux le 21 décembre 2010 lors de la discussion du projet de loi de réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Il s'agit de rétablir une juste imposition en mettant en place un report d’imposition sur la part excédant la plus value réellement réalisée. Ce report se compensera ensuite avec une éventuelle moins value, lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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