Amendement N° 169 2ème rectif. (Retiré)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 13 décembre 2011
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 décembre 2011 par : MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Alfonsi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de Nicolas Alfonsi 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5000 € par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour ces S.A. et SAS, les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions sont plafonnés à 5 000 €, contrairement aux cessions de parts de S.A.R.L.

Ainsi, préalablement à la cession de contrôle de la Société celle-ci sera transformée en S.A. pour les besoins de la cause même si une telle transformation ne trouve aucune justification économique. Un alignement du régime fiscal des cessions des parts de S.A.R.L. sur celui des actions des S.A. non cotées et des S.A.S. mettrait fin à cette incohérence et se situerait dans l’esprit des réformes engagées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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