Amendement N° 57 4ème rectif. (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Jarlier, Mme Gourault, MM. Détraigne, Dubois, Namy, Roche, Deneux, Guerriau, Couderc, Amoudry, Maurey.

Photo de Pierre Jarlier Photo de Jacqueline Gourault Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Dubois Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Marcel Deneux Photo de Joël Guerriau Photo de Raymond Couderc Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Hervé Maurey 

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. »

2° Au septième alinéa, après les mots : « à ses communes membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».

Exposé Sommaire :

Cet article permet le reversement de la taxe d’aménagement d’une commune vers les EPCI ou Groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte-tenu de leurs compétences, la réalisation d’équipements publics sur le territoire de cette commune.

L’article L.331-2 dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement le reversement de l’EPCI, compétent en matière de taxe d’aménagement, à ses communes-membres, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences des communes.

Il est précisé que l’EPCI peut également reverser une part de la taxe d’aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant sur son territoire des équipements publics.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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