Déposé le 19 décembre 2011 par : Mmes N. Goulet, Gourault, Férat.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'article 15 du Règlement est complété par les mots : « sauf en cas de concomitance avec la tenue d'une séance publique ».
Art. 15
1. - La présence aux réunions de commissions est obligatoire.
2. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1erde l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.
2 bis. - Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales, ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission.
3. - En cas de trois absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le bureau de la commission en informe le Président du Sénat, qui constate la démission de ce commissaire, lequel ne peut être remplacé en cours d'année et dont l'indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.
Cet article privilégie le travail en commission par rapport au travail en séance publique.
Le présent amendement vise à mettre sur un pied d'égalité le travail en séance et celui en commission.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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