Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. Adnot, Husson, Masson, Bernard-Reymond.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf en cas de relations commerciales préexistantes
Le présent amendement est de précision en ce qu'il affine la définition du champ de la disposition, afin de ne pas entraver la bonne exécution d’une relation commerciale préexistante.
En effet, s'il peut être considéré comme légitime, aux fins de protection, d’exclure le démarchage téléphonique dont le consommateur peut être l’objet de la part de prestataires non identifiés, il semble excessif d'empêcher un prestataire de contacter son client dans le cadre du contrat qui les lie et dont l’exécution ou l’évolution peut requérir une telle prise de contact.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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