Amendement N° 190 2ème rectif. (Adopté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 20 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Fortassin, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Mmes Escoffier, Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall.

Photo de François Fortassin Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall 

Après l'alinéa 76

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° - L’article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 612-4 du même code, publient leurs comptes annuels dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au même alinéa de l’article L. 612-4 précité. »

Exposé Sommaire :

Les associations et les fondations sont soumises à une obligation de publier leurs comptes annuels, en vertu du décret n°2009-540. Le présent amendement vise à ce que ces dispositions s'appliquent à tous les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. La transparence et l'accès aux informations financières des établissements bénéficient en effet aux consommateur et aux usagers fragiles.

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