Déposé le 25 janvier 2012 par : M. Mézard, Mme Escoffier, MM. C. Bourquin, Alfonsi, Baylet, Collin, Fortassin, Plancade, Requier, Tropeano, Vall.
I. - Avantl'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4 du code de justice administrative sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un tiers au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés au tour extérieur des magistrats affectés dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
« Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de première classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de sept ans de services publics, tant civils que militaires.
« Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
L'accès des membres de corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au Conseil d'Etat est limité. En pratique, l'accès des magistrats judiciaires au Conseil d'Etat rencontre moins d'obtacles que l'accès des magistrats administratifs.
En parallèle, la jurisprudence du Conseil d'Etat refuse la possibilité d'un détachement aux magistrats administratifs.
L'article 53 ainsi rédigé permet de réserver un tiers au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes à ces corps afin de favoriser leur accès au Conseil d'Etat. Il maintient la nomination tous les deux ans d'un membre de ce corps au grade de conseiller d'Etat.
Enfin, cet amendement réduit le nombre d'années de services publics exigés pour l'accès au grade de maître des requêtes par la voie du tour extérieur, de 10 à 7 ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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