Déposé le 26 janvier 2012 par : MM. Desplan, Cornano, J. Gillot, Antiste, Antoinette, Mme Claireaux, MM. S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Tuheiava, Vergoz, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
I. - Alinéa 14, première phrase
1° Remplacer les mots :
et cinq
par le mot :
, cinq
2° Après les mots :
Guyane et
insérer les mots :
six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements
II. - Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
et cinq
par le mot
, cinq
2° Après les mots :
Guyane et
insérer les mots :
quatre personnalités qualifiées
3° Après le mot :
dont
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« - trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente en Martinique, en Guyane et à La Réunion et deux en Guadeloupe ;
« - un représentant du monde économique ;
« -un représentant des consommateurs.
Cet amendement a pour objet d’assurer une meilleure représentativité des collectivités territoriales de Guadeloupe, en augmentant le nombre de sièges dévolus à ces collectivités, tout en maintenant inchangé le nombre de membres du conseil de surveillance.
En effet, bien que la réforme souligne la nécessité pour les collectivités d’être mieux représentées dans les organes de décision du port, on peut s’interroger sur cette réelle volonté dans le cas particulier de la Guadeloupe.
Ce département archipélagique dispose d’un Port Autonome dont la spécificité est d’être établi sur 5 sites différents : Pointe-à-Pitre, Gosier, Jarry-Baie-Mahault, Basse-Terre et Saint-Louis de Marie-Galante, répartis sur 4 communes.
Afin que les collectivités dans leur ensemble puissent participer effectivement aux instances de décision du port, en Guadeloupe, le nombre de sièges dévolus aux collectivités territoriales passe de 5 à 6, et celui des personnalités qualifiées à 4, au lieu de 5.
En conséquence, le nombre de représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie est réduit de 3 à 2 en Guadeloupe. Sera ainsi préservée, tout comme en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la possibilité de nomination d’une personnalité autre qu’un membre de la chambre de commerce et d’industrie et qu’un représentant du monde économique.
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