Déposé le 11 septembre 2012 par : M. Labbé, Mmes Aïchi, Archimbaud, Ango Ela, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Mme Lipietz, M. Placé.
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les données dont l'État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l'objet de la cession sont annexées à cette convention. Celle-ci prévoit que l'acquéreur s'engage, pour les terrains de plus de 10.000 m² de surface, à compléter, en tant que de besoin, ces données eu égard aux exigences de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et ce sans préjudice des dispositions établissant les conditions dans lesquelles cette étude est rendue obligatoire. »
Cet amendement a pour objet de favoriser la connaissance de la biodiversité sur les terrains cédés par l’Etat, y compris dans les cas où les projets de construction ne sont pas soumis à étude d’impact, au sens de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
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