Déposé le 9 octobre 2012 par : MM. Barbier, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5231-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5231-2-1. – A compter du 1er juillet 2015, est interdite dans les services de pédiatrie néonatologie et de maternité, l'utilisation de matériaux de nutrition parentérale, tubulures et contenants, comportant un des phtalates suivants :
1° le di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) ;
2° le dibutyl phtalate (DBP) ;
3° le butyl benzyl phtalate (BBP).
Les phtalates, notamment le DEHP, sont couramment utilisés pour la fabrication des dispositifs médicaux, en particulier les tubulures et contenants à usage médical dans l'alimentation parentérale. Or, il est aujourd'hui démontré que ces produits subissent une extraction élevée pour les mélanges lipidiques, se traduisant par leur présence en quantité importante dans l'effluent de la perfusion. Compte tenu du risque avéré et de la vulnérabilité des prématurés/nourrissons, il est proposé d’interdire l’utilisation dans les unités de néonatologie et de maternité de matériel de nutrition parentérale contenant un des trois phtalates classés comme CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique) dans le cadre de la directive 67/548/CE et interdits par l'article 2 du décret n° 2006-1361 du 9 novembre 2006 relatif à la limitation de l’emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture.
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